TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503369_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025, M. A C et Mme B D, représentés par Me Touchard, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de mettre fin à la procédure d'éloignement engagée en vue de leur départ avec leurs enfants vers F ; 2°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'ils ont été conduits de force ce matin à l'aéroport pour être embarqués dans un vol à destination de F ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit au recours effectif en mettant à exécution l'obligation de quitter le territoire sans attendre l'expiration de leur droit au recours et au regard du risque de les soumettre à des traitements inhumains et dégradants après retour dans leur pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré 24 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie au regard de l'introduction d'un recours suspensif contre la mesure d'éloignement déposé ce jour et du fait que la famille n'a pas embarqué en raison d'un malaise de la requérante qui ne sera pas éloignée sans son époux lequel voit la mesure prise à son encontre suspendue jusqu'à la décision du tribunal sur le recours précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a pris en compte le recours suspensif introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C et a, de facto, mis fin à la mise en œuvre de la procédure d'éloignement engagée à l'encontre de l'ensemble de la famille de l'intéressé. Il suit de là que cette décision rend sans objet les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sollicitée par M. C et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. C et Mme D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, au préfet de la Vendée et à Me Touchard. Fait à Nantes, le 25 février 2025 Le juge des référés, B. E La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2503369_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
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