TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503371_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Louis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 du responsable des ressources humaines du lycée militaire d’Autun en tant qu’elle a mis fin à son détachement comme enseignant à l’école militaire d’Autun à compter du 1er septembre 2025 et portant cessation de paiement ; 2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs du lycée militaire d’Autun en qualité d’agrégé classe normale de mathématiques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ministre des armées la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2503401 du 10 octobre 2025 rejetant la demande de M. A... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par ordonnance n° 2503401 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de la décision du 18 août 2025, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. A... le 15 octobre 2025 avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s’en être désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Dijon, le 26 novembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2126 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503371_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2503371_20251126
Données disponibles
- Texte intégral