TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503373_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le premier ministre a fait droit à sa demande présentée à la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et lui a attribué la somme 23 766,66 euros. Le dossier de la requête a été communiqué au secrétariat général du gouvernement qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) » Il ressort des pièces du dossier que par décision du 2 juillet 2025, le premier ministre a fait droit à la demande présentée par Mme B... à la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et lui a attribué la somme 23 766,66 euros. Dans sa requête, la requérante se borne à soutenir qu’une somme de 250 000 Francs serait en attente à la caisse des dépôts et consignation et qu’elle « laisse le soin à [son] avocat de s’occuper du dossier (...) ». Toutefois, les allégations de Mme B... ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et aucune constitution d’avocat pour ce dossier n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête peut être que rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au premier ministre. Fait à Rouen, le 17 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2503373_20251119TA7617 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503373_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503373_20260217