TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503374_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de changement de statut prise par le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Torcy de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut, en tenant compte de l'urgence de la situation. Il indique que, de nationalité marocaine, il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent - Projet économique innovant " valable jusqu'au 20 mars 2025, que son projet n'a pas abouti et qu'il s'est engagé dans une formation d'ingénieur à effectuer en alternance, qu'il a signé une promesse d'embauche avec une entreprise qui lui a proposé un contrat de professionnalisation, jusqu'au 4 février 2026, qu'il a donc déposé une demande de changement de statut vers celui d'étudiant mais que sa demande a été rejetée au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de professionnalisation commence le 17 mars 2025 et sa mise en place dépend de l'obtention du statut " étudiant " et que, de plus, son contrat avec la résidence relais jeunes a expiré, et cette dernière lui a demandé de quitter les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant marocain né le 15 février 1994 à Casablanca, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " Passeport Talent - Projet Économique Innovant " valable jusqu'au 20 mars 2025, a déposé le 5 mars 2025 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, pour pouvoir signer un contrat de professionnalisation comme assistant commercial avant-vente junior avec la société " SociaNova " de Paris (75008). Sa demande a été clôturée par le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) au motif qu'il ne relevait pas de ce statut et qu'il devait déposer sa demande dans la rubrique " Passeport talent ". Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour a été clôturée, donc rejetée, par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait comme en l'espèce de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5 Au surplus, M. B dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 mai 2025 qui lui permet de travailler. Il ne justifie donc pas également de la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503374
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2503374_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel