TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503374_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 6 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’informe qu’il envisage de prendre à son encontre une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens et de conclusions, à titre subsidiaire à son irrecevabilité pour défaut de motivation, et à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant syrien né le 12 juin 2003, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un jugement du 15 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 6 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a informé de ce qu’il envisageait de prendre à son encontre une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et le magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désigné à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, l’article R. 421-1 du même code prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Dans le courrier en litige du 6 août 2025, le préfet de l’Oise informe M. B... qu’il envisage de prendre à son encontre une décision fixant le pays de renvoi, en exécution du jugement du 15 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lille l’a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, et l’invite à formuler ses éventuelles observations dans un délai de 48 heures. Cependant, un tel courrier, simple mesure préparatoire, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief et ne constitue donc pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 24 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2503374_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel