TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503376_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vieille Brioude (43100) a interdit le stationnement « rue des moulins » entre les parcelles cadastrées A 174 et A 180. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vieille Brioude a interdit le stationnement « rue des moulins » entre les parcelles cadastrées A 174 et A 180. Toutefois, sa requête, qui ne contient que l’exposé de faits, ne développe aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 24 novembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2503376_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel