TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503379_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A saisit la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige l'opposant au centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP). Il soutient que : - suite au refus de la préfecture de police d'exécuter deux jugements rendus en dernier ressort, il se retrouve sans aucune ressource ; - le 31 décembre 2024, il a sollicité une aide financière auprès du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) d'un montant de 600 euros mensuels jusqu'au déblocage de ses droits, mais celui-ci ne lui accordé qu'une somme de 150 euros malgré un recours gracieux ; - il se trouve dans une situation financière critique et il doit faire face à une aggravation irréversible de son état de santé ; - il a été déclaré adulte handicapé par la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et il est atteint d'une affection de longue durée reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A soutient avoir présenté, le 31 décembre 2024, une demande d'aide financière d'un montant de 600 euros mensuels auprès du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP). Il fait valoir qu'une aide d'un montant de 150 euros lui a été accordée par une décision du CASVP du 10 janvier 2025. Il a formé, par un courrier daté du 21 janvier 2025, un recours gracieux à l'encontre de cette décision. N'ayant pas obtenu de réponse à ce recours gracieux, il saisit la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A doit être regardé comme faisant valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'extrême urgence, qu'il se trouve dans une situation financière critique et qu'il doit faire face à une aggravation irréversible de son état de santé. Cependant, il ne produit à l'appui de sa requête aucun document relatif à sa situation financière et aucune pièce médicale de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 février 2025. La juge des référés, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2503379_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA