TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503381_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2503381, M. B A, représenté par Me Panicucci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité ; - d'enjoindre à l'administration de rétablir la validité de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée, au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; - les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2503380 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité, ainsi que d'enjoindre à l'administration de rétablir la validité de son permis de conduire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que l'urgence est avérée au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, dès lors qu'il doit se déplacer en voiture depuis la commune de Cabris, peu désservie par les transports en commun, notamment pour s'occuper de son père malade. Si ladite décision est en effet susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur la situation du requérant, elle répond toutefois, eu égard à la circonstance de l'infraction commise par le requérant, laquelle n'est pas contestée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2503381_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel