TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503386_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu : - la demande de régularisation adressée à Mme A le 15 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il est constant que la requête de Mme A n'était pas signée par elle. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 mai 2025, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, retourné au tribunal un exemplaire de sa requête après l'avoir signé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 18 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2503386_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel