TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503386_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Vigneron, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour suite au dépôt de sa demande le 12 septembre 2022 ; En conséquence, 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; A défaut, 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; En tout état de cause, dans l’attente, 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil dans ce cas, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat ; 6°) de condamner le même aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la Préfecture de l'Isère indique qu’une décision positive a été prise par ses services et que M. A... est, depuis le 11 avril 2025, en possession d’un titre de séjour valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2026, et demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer, avec rejet des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A... d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2503386_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel