TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503390_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Loncle, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : Sur l'urgence : - démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis le 27 janvier 2025, il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français ; - il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui sera amené à cesser toute collaboration avec lui ; - il se trouve dans l'impossibilité de postuler sur une offre d'emploi et de percevoir des indemnités de Pôle emploi ; - il est privé de sa liberté d'aller et de venir et de son droit à mener une vie familiale normale ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller de venir, à sa liberté de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; - le préfet de police méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1993, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire et a été muni d'une attestation de décision favorable le 26 janvier 2024, lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025, allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Malgré les démarches entreprises en ce sens, il n'est pas parvenu à obtenir son titre de séjour. Faute d'avoir retiré son titre de séjour, M. A se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur l'ANEF. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il ne dispose plus d'aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour sur le territoire français, dès lors que la carte de séjour temporaire qui devait lui être délivrée, était valable jusqu'au 26 janvier 2025. Cependant, en invoquant ces circonstances, le requérant, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, si M. A soutient que son employeur sera amené à cesser toute collaboration avec lui, qu'il ne peut pas postuler sur une offre d'emploi, ni percevoir des indemnités Pôle emploi, la pièce versée à l'appui de sa requête, consistant en des échanges de messages par téléphone avec une agence d'intérim, dont le nom n'est pas indiqué, demandant au requérant de lui envoyer un titre de séjour valide afin de mettre son dossier à jour, ne permet pas d'établir la réalité de ces allégations. Ainsi, la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2503390_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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