TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503391_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Duten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en rétention administrative depuis le 5 mai 2025 et que son expulsion peut être ordonnée à tout moment ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : la décision méconnait l'article 33 de la convention de Genève, l'article 21 de la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2503390 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon les termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Pau en application des dispositions précitées de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Pau, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2503391 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503391_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel