TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503391_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, la société par action simplifiée (SAS) BONNET AUTOS SPORT demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022. Elle soutient que : - ces impositions lui portent préjudice et la met en péril ; - les sommes réclamées sont manifestement disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, la SAS BONNET AUTOS SPORT soutient d’abord que ces sommes lui portent préjudice et la mettent en péril. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans le cadre du contentieux du bien-fondé de l’impôt. Par ailleurs, si la SAS BONNET AUTOS SPORT soutient également que les sommes qui lui sont réclamées sont manifestement disproportionnées, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS BONNET AUTOS SPORT ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS BONNET AUTOS SPORT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BONNET AUTOS SPORT. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2503391_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel