TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503391_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025, par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A... résidait à Colombier-le-Vieux, dans le département de l’Ardèche. Il n’a été ni placé en rétention ni assigné à résidence. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2503391_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA