TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503391_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 de l’Agence Nationale de l’Habitat rejetant le recours à l’encontre de la décision de retrait total relative à la prime de transition énergétique. Par une lettre du 19 novembre 2025, le tribunal a invité M. B..., via l’application « Télérecours citoyens », dans le délai de 15 jours, à signer sa requête en application de l’article R.431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... n’est pas signée. Par un courrier du 19 novembre 2025, mis à sa disposition via l’application « télérecours citoyen », le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête. N’ayant pas consulté cette application, M. B... est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. B... n’a pas régularisé sa requête selon les dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2503391_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel