TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503392_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février, 1er mars et 10 mars 2025, M. A C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer définitivement sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme indéterminée à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En dépit de son intitulé " Référé mesures utiles et référé liberté ", et du visa des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit, eu égard, d'une part, à l'argumentation développée à son appui, laquelle fait confusément état des possibilités d'intervention du juge des référés tant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'au titre de l'article L. 521-3 du même code, d'autre part, au caractère subsidiaire du référé régi par cet article, être regardée comme présentée, à titre principal, sur le fondement des dispositions du premier des deux articles en cause et, subsidiairement, sur celui des dispositions du second. 3. Toutefois, d'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Or, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 13 juillet 2024 sur le téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF) et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 25 février 2025. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née 13 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que la juge des référés enjoigne à l'autorité préfectorale de statuer sur sa demande de titre de séjour est dénuée d'objet et ce faisant manifestement irrecevable. 4. D'autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Il apparaît dès lors manifeste qu'en tant qu'elles sont subsidiairement fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne sont pas recevables. Au surplus, eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, sa requête fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 11 mars 2025. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25033922
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2503392_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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