TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503394_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'accorder le regroupement familial sous 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, il ressort des écritures mêmes de la requérante que son époux vit à ses côtés en France, sous couvert d'un titre de séjour visiteur. Aucune situation d'urgence n'est donc démontrée, la requérante se bornant à se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale, alors que la décision ne modifie aucunement sa situation administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Schürmann.
Copies pour information en seront adressées à la préfète de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503394Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2503394_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel