TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503395_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 19 mars 2025 et de toute mesure de reconduite jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en référé-suspension ; - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toutes mesures utiles pour garantir son maintien sur le territoire français ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'exécution de l'arrêté d'expulsion avant que le juge des référés statue sur sa demande de suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé l'expulsion du territoire français de M. B, ressortissant turc né le 10 octobre 1983, qui a présenté un recours en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg, assorti d'une demande de suspension en référé, laquelle a été mise en délibérée après qu'une audience s'est tenue le 22 avril 2025. M. B avait été précédemment condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, dont l'exécution s'est effectuée par détention à domicile sous surveillance électronique. Le requérant soutient que le bracelet électronique devant lui être retiré le 25 avril 2025, il a été gardé sous contrôle et transféré à Paris le 26 avril 2025 en vue de son expulsion vers la Turquie par un vol prévu dans la soirée du 26. 3. A supposer que ses allégations soient avérées, l'arrêté d'expulsion de M. B aurait alors été entièrement exécuté avant que le juge des référés soit mis à même de statuer à très bref délai sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, privant par là même sa requête d'objet. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2503395_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA