TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503395_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la société civile immobilière (SCI) Union service immobilier industriel, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société civile immobilière (SCI) 2J par le comptable du service des impôts des particuliers de Toulon, le 3 décembre 2024, en vue du recouvrement des taxes foncières auxquelles a été assujettie la société Union service immobilier industriel au titre des années 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l’état de la mainlevée de la saisie administrative contestée et du remboursement des sommes saisies jusqu’à ce jour auprès de la SCI 2J. Par un courrier du 25 novembre 2025, la SCI Union service immobilier industriel, représentée par Me Peltier-Feat, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’Etat du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, la SCI Union service immobilier industriel a été invitée, par un courrier du 25 novembre 2025, mis à disposition de son conseil via l’application « Télérecours » et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par suite, la requérante n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI Union service immobilier industriel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Union service immobilier industriel et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 12 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2503395_20260312