TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503396_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Sevino, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente de l’établissement public industriel et commercial d’animation de Villers-sur-Mer (Epic Space) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre à l’Epic Space de lui notifier sans délai la mesure de protection fonctionnelle et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la deuxième semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Epic Space la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle permet la persistance des attaques, émanant de l’EPIC Space, dont il fait l’objet, y compris auprès de son nouvel employeur, ce qui lui fait craindre un licenciement ; - la gravité de la situation a un impact certain sur sa santé et ses conditions économiques. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il subit des faits de harcèlement et d’atteinte à son intégrité morale et économique ; le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500245 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision implicite de la présidente de l’Epic Space refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». L’article L. 134-4 du même code dispose en son premier alinéa : « Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ». 3. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de l’Epic Space refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, M. C... soutient qu’il continue à subir, même après qu’il a quitté l’Epic Space, des atteintes à son intégrité morale, matérielle et économique, du fait de la transmission d’informations inexactes de à France Travail, de propos diffamatoires exposés en conseil municipal, de l’absence de paiement de salaires dus ou d’acceptation de sa démission pour des motifs légitimes, enfin, de propos dénigrants auprès de son nouvel employeur. Toutefois, aucune des pièces produites au dossier n’est de nature à établir que le requérant se trouverait, du fait des agissements de l’Epic Space, dans une situation morale ou matérielle de nature à mettre en danger son intégrité physique ou psychologique, ou qu’il serait menacé de perdre son emploi à brève échéance. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Epic Space, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 600 euros à verser à l’Epic Space au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à l’Epic Space la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à l’établissement public industriel et commercial d’animation de Villers-sur-Mer. Fait à Caen, le 28 novembre 2025. La présidente, juge des référés, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2503396_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel