TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503397_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 27 octobre et 4 novembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 25 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Laurent de la Prée a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune, notamment en ce qu’elle maintient l’orientation d’aménagement et de programmation dite « des résistants ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. M. B... doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la délibération du 25 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Laurent de la Prée a approuvé le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme. Toutefois, cette délibération, qui n’est qu’un élément de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, a le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2503397_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel