TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503401_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 février 2025, M. A D et Mme C B, représentés par Me Baudelin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police n°2025-00159 en date du 6 février 2025 portant interdiction partielle d'une manifestation statique prévue le vendredi 7 février 2025 de 15 h 30 à 19 h 30 sur la place Louis Lépine à Paris 1er et autorisant sa tenue, aux mêmes horaires, sur la place Joachim du Bellay à Paris 1er ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la manifestation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le préfet de police ne démontre pas que l'arrêté est de nature à préserver l'ordre public, que l'arrêté est dénué de tout motif légitime et que le lieu de la manifestation est justifié par l'objet même de la revendication, ainsi qu'au droit à un recours effectif dès lors que l'arrêté a été notifié tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Baudelin, représentant les requérants, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir, d'une part, que le lieu de la manifestation à proximité de la préfecture de police est justifié non seulement par l'objet de la manifestation mais par la volonté de déposer solennellement une lettre à destination du préfet de police et, d'autre part, que l'attaque contre des fonctionnaires de police survenue le mardi 4 février 2025 aux abords de la préfecture, n'ayant pas été médiatisée, ne constituait pas un motif légitime d'interdiction partielle de la manifestation. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique () " et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ()". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l'ordre public. 4. Les requérants ont déclaré une manifestation pour le vendredi 7 février 2025 se déroulant de 15 h 30 à 19 h 30 sur la place Louis Lépine à Paris 1er " pour demander la régularisation de tous les sans-papiers ". Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a interdit sa tenue sur la place Louis Lépine mais l'a autorisé sur la place Joachim du Bellay à Paris 1er. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2025. 5. Pour justifier de l'importance que leur rassemblement se tienne sur la place Louis Lépine, les requérants, représentés par Me Baudelin, se bornent à invoquer, dans le cadre de leurs observations orales, la compétence de la préfecture de police en matière de régularisation des étrangers, qui constitue l'objet même de cette manifestation, et la volonté de déposer solennellement une lettre à destination du préfet de police. Ils font par ailleurs valoir que l'attaque contre des fonctionnaires de police survenue le mardi 4 février 2025 aux abords de la préfecture de police, n'ayant pas été médiatisée, ne constitue pas un motif légitime d'interdiction partielle de la manifestation. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris sa décision au vu des enjeux de sécurité liés à la place Louis Lépine qui est située aux abords immédiats de la préfecture de police de Paris, où, le mardi 4 février 2025, une attaque contre des fonctionnaires de police est intervenue, sans qu'ait d'incidence le degré de médiatisation de cette attaque, et à proximité du palais de justice de Paris, dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence, et alors que le plan Vigipirate a été élevé au stade " urgence attentat " depuis le 24 mars 2024 sur l'ensemble du territoire national. Il résulte également de l'instruction que la place Louis Lépine se situe à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui connaît une forte affluence depuis sa réouverture le 7 décembre 2024. 7. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que les requérants n'établissent pas que la portée de leurs revendications pourrait être amoindrie par la tenue de la manifestation sur la place Joachim du Bellay, proposée alternativement, il ne peut être considéré que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en interdisant la manifestation sur la place Louis Lépine au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. En second lieu, si les requérants font valoir que l'arrêté en litige n'a été notifié que le 6 février 2025 à 19 h 00, cette circonstance n'a pas, s'agissant de l'interdiction partielle du rassemblement prévu le 7 février 2025, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dès lors que ce délai leur a permis de saisir utilement le juge des référés le 6 février 2025 à 18 h 06 et de déposer un mémoire, en produisant l'arrêté attaqué, le 7 février 2025 à 07 h 48. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il interdit partiellement la manifestation du 7 février 2025 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 10. Il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503401/9
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2503401_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel