TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503401_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Carmelo Vialette, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui a enjoint de le restituer, ensemble les décisions successives et illégales de retrait de point dont il a fait l’objet ; 2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire crédité des points qui lui ont été indument retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 15 janvier 2026, M. B... a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par une lettre du 15 janvier 2026 adressée à son conseil par le biais de l’application Télérecours et dont ce dernier a accusé réception le 26 janvier suivant, M. B... a été invité à confirmer le maintien de sa requête. En l’absence de réponse dans le délai imparti d’un mois, il doit être regardé comme s’étant désisté de son recours. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2503401 de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nîmes, le 3 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA303 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503401_20260303
TA835 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2503401_20260303
Données disponibles
- Texte intégral