TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503402_20260204
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de La Rochelle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A... D..., qui porte sur la pose d’un vélux, ainsi que la décision du 26 août 2025 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un dossier insuffisamment précis ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les règles du plan local d’urbanisme relatives aux implantations et ouvertures en limite séparative ; - elle méconnait les exigences relatives aux ruissellements et à la salubrité ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. L’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de La Rochelle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la pose d’un vélux déposée par Mme A... D... est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des règles du plan local d’urbanisme relatives aux implantations et ouvertures en limite séparative parce que l’ouvrage aura pour conséquence de créer des vues et atteintes manifestes à la propriété voisine. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, le moyen tiré des conséquences de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable sur les conditions de jouissance de leur bien par les propriétaires voisins est inopérant. 4. En second lieu, à l’appui de sa contestation de la décision validant la déclaration préalable, M. C... soutient que le dossier déposé par la pétitionnaire était insuffisamment précis s’agissant de la « réalité de l’emprise », que le projet méconnait les exigences relatives aux ruissellements et à la salubrité, et que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, ces trois moyens sont manifestement dépourvus des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, aucun autre moyen n’ayant été formulé après l’expiration du délai de recours, la requête de M. C... doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée à la commune de La Rochelle et à Mme A... D.... Fait à Poitiers, le 4 février 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503402_20260204