TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503406_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 14 novembre 2025, M. B... A... a adressé trois pièces au tribunal. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Le dossier, enregistré le 14 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, comporte uniquement une décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant le recours formé par le requérant contre un retrait total d’une prime de transition énergétique du 22 août 2025, un cliché photographique et une attestation d’intervention des pompiers pour un incendie qui s’est déroulé le 16 janvier 2024. Dépourvue de tout écrit présentant des conclusions et des moyens, cet envoi est manifestement irrecevable et cette « requête » doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 19 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2503406_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel