TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503408_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion de M. D... ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce et reconnaisse la qualité de réfugié à M. D... ;
3°) de permettre à M. D... de retourner à son domicile à Bourgebus (14540).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort des termes de la requête que M. A... C... conteste une décision qui prononcerait l’expulsion de M. B... D..., expulsion devant intervenir, selon le requérant, ce jour. Outre que le requérant ne produit aucune décision relative à l’expulsion en cause, M. C... doit être regardé comme agissant au nom de M. D..., seul concerné par la mesure d’expulsion. Or, et même s’il avait été titulaire d’un mandat, M. C... n’est pas recevable à agir pour le compte de M. D.... Dans ces conditions, la requête de M. C... est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2503408_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA