TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503408_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme G... A... et M. F... B..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Charente a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils D... au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, ou subsidiairement de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... et M. B... soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les contraint à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, sans préparation ni adaptation, ce qui, compte tenu de son très jeune âge, de son rythme de sommeil et d’apprentissage et de développement, risque d’engendrer ennui, démotivation, frustration, perte d’estime de soi et du plaisir d’apprendre ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun contrôle de la situation propre à l’enfant de la part de l’administration n’est possible, ou que cette situation propre doit s’entendre comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l’essentiel de l’enseignement adapté à l’enfant, dont la situation doit être présentée de manière étayée ;
- compte tenu de son jeune âge, de son niveau de développement, de son bilinguisme, en estimant qu’il n’était pas de l’intérêt de leur enfant d’être instruit à domicile, l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- subsidiairement, la commission académique était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n°2503407 par laquelle Mme A... et M. B... demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Brunet, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport,et entendu :
les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme A... et M. B..., qui reprend les écritures et soutient qu’il ressort des pièces produites par le recteur d’académie que la commission a examiné 30 dossiers en 90 minutes, ce qui paraît difficilement compatible avec un examen sérieux des recours, et que les adaptations d’horaires sont admis uniquement pour des motifs médicaux et limités ;
les observations de Mme E..., représentant le recteur d’académie, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le 9 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Charente a rejeté la demande de Mme A... et M. B... d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils D..., au titre de l’année scolaire 2025-2026, motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. La commission de l’académie de Poitiers devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation a confirmé ce refus le 25 août 2025, qui leur a été notifié par le recteur le 28 août 2025. Mme A... et M. B... demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... et M. B... et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme A... et M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... A..., à M. F... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
signé
J. C...
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNETAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8614 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503408_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2503408_20251114
Données disponibles
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