TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503408_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 à 10h08 et 15h09, M. B... A..., placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 octobre 2025 prononçant la remise en liberté de M. A....
Par lettre du 5 décembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant allemand né en 1999, a déclaré être entré en France une première fois en 2018, puis une seconde fois en 2019. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2018 et 2019 par le tribunal correctionnel de Thionville et une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 7 mai 2019. Il a été reconduit en Allemagne le 29 mai 2019 à sa sortie de prison mais est revenu en France le jour même. Suite à un contrôle d’identité le 26 octobre 2025 par la police aux frontières de Thionville, M. A... a fait l’objet de l’arrêté contesté du préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixant le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement au centre de rétention administrative de Metz.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 31 octobre 2025.
Par une lettre du 5 décembre 2025 adressée au requérant par le tribunal, M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé, a été présenté, à l’adresse que M. A... a indiqué dans son mémoire, le 6 décembre 2025, et a été retourné au tribunal le 8 janvier 2026 assorti de la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié à sa date de présentation. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2503408_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel