TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503409_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de Paris et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris d'instruire sa demande de revenu de solidarité active (RSA) dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour retard. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est sans revenu depuis le 1er septembre 2024 et qu'il est atteint d'une tuberculose pulmonaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir, de se nourrir et de se soigner dès lors qu'il est arrivé à la fin de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et qu'il a transmis les documents manquants à la CAF le 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles : " L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article D. 262-29 du même code : " Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service, garantissant au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction. " 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 octobre 2024, la CAF de Paris a informé M. B qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) compte tenu du fait qu'il n'avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources. Le 30 novembre 2024, M. B a saisi le Défenseur des droits. Le 3 décembre 2024, le Défenseur des droits l'a informé de la réponse de la CAF en ce qu'elle l'invitait à compléter l'imprimé dédié aux travailleurs indépendants et à justifier de son immatriculation URSSAF ou à défaut, de produire un certificat de radiation. Cependant, la seule circonstance que l'organisme instructeur n'a pas encore traité, le 6 février 2025, la demande de RSA, complétée par le requérant des documents requis le 22 janvier 2025, n'est pas de nature à constituer une méconnaissance des dispositions des articles L. 262-15 et D. 262-29 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir, de se nourrir et de se soigner. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé J. C. Truilhé La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2503409_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA