TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503409_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 3 septembre 2025 de la maison départementale des personnes handicapées rejetant son recours contre le refus de la carte mobilité inclusion mention priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Enfin l’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Par suite, la requête Mme A... relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ». En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Nancy les conclusions de la requête de Mme A..., qui réside à Chenevières. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal judiciaire de Nancy. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 28 octobre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2503409_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel