TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503411_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, la société Acacia Stockage, représentée par Me Harada, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 novembre 2024 soumettant son projet d'unité de stockage électrique à étude d'impact ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ".
3. Le projet d'installation de stockage électrique qui fait l'objet de la décision attaquée est situé à Baixas, dans le département des Pyrénées-Orientales, qui se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, la requête de la société Acacia Stockage ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Acacia Stockage est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acacia Stockage et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2503411_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel