TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503412_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d'une demande présenté en référé tendant à l'ouverture d'une enquête internationale sur la mise en danger de la population, notamment en l'exposant à des matières toxiques, par les institutions et sur les carences judiciaires systématiques en France, particulièrement dans les juridictions du Calvados et de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une demande en référé sans précision sur le fondement juridique de sa demande qui tend à l'ouverture d'une enquête internationale. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge administratif qui, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 17 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juillet 2025. La greffière, L. Rocher lr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2503412_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel