TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503418_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B conteste les poursuites dont elle fait l'objet en vue du paiement de factures d'eau émise à son nom par le service eau de la communauté de communes Sud Roussillon, postérieurement à son expulsion du logement social qu'elle occupait, géré par l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Selon l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Le litige qui oppose Mme B au service " eau " de la communauté de communes Sud Roussillon porte sur le paiement de factures d'eau émises à son nom en 2021 et 2022, porte sur les rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers et relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 mai 2025.
La greffière,
C. Arce caCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503418_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel