TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503420_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel, enregistré le 27 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2025 procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 28 octobre 2025 à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 octobre 2025 par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 5 novembre suivant, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, retourné sa requête signée. Par suite, sa requête, qui n’est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Caen, le 3 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2503420_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel