TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503424_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 30 octobre 2025, Mme A... D... C..., représentée par Maître Lebey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Calvados refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le tribunal se prononce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... D... C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire .
Sur la requête de Mme C... :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme C... un titre de séjour valide du 13 février 2025 au 12 février 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Lebey au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée directement à Mme C... si celle-ci n’était pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Lebey au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Si Mme C... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 500 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C..., à Me Lebey et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. ColletAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2503424_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA