TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503425_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025 M. D B époux C et Mme A C, représentés par Me Sorovic, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de délivrer à M. D C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que Mme C, qui vient de retrouver un emploi pour lequel elle est actuellement en période d'essai, est mère de trois enfants en bas âge pour lesquels elle n'a pas de solutions de garde abordables en dehors de la présence de son époux alors qu'elle souffre également du syndrome du colon irritable son époux devant repartir de France au plus tard le 15 mars 2025 pour ne pas contrevenir aux règles de séjour dans l'espace Schengen ; - l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit au travail, à l'intérêt supérieur des enfants de ne pas voir leur mère privée de ressources et de voir leur beau-père, avec lequel ils entretiennent des liens forts, les prendre en charge, au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu'ils ont droit à une vie ensemble plus de 90 jours par semestre ; - la décision est manifestement illégale en raison du droit de M. C à obtenir un titre de séjour alors que la réalité comme l'intensité de leur intention matrimoniale ne peut être sérieusement contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. M. D B époux C et Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires en Albanie ou tout autre autorité administrative compétente de procéder à la délivrance du visa demandé par M. B époux C en tant que conjoint d'une ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que le refus de visa, qui a été opposé à M. C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 janvier 2025, empêche Mme C d'assurer un emploi pour lequel elle est actuellement en période d'essai, en raison de ses trois enfants en bas âge pour lesquels elle n'a pas de solutions de garde abordable alors qu'elle souffre également du syndrome du colon irritable et que son époux doit repartir de France au plus tard le 15 mars 2025 pour ne pas contrevenir aux règles de séjour dans l'espace Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 1er août 2023 et que le requérant peut se rendre auprès de son épouse depuis le mois de mars 2024, période à compter de laquelle il a été relevé de son interdiction du territoire français, à raison de 90 jours par semestre. Si la requérante évoque son besoin de sécuriser un emploi pour lequel elle est en période d'essai, cette circonstance n'a pas de rapport direct avec l'objet du visa demandé alors, en outre que, d'une part, la mère de la requérante, malgré ses problèmes de santé, est disponible pour s'occuper de ses petits enfants et que, d'autre part, si M. C obtenait le visa demandé il produit une proposition d'embauche comme manœuvre dans les métiers du bâtiment à compter du 1er mars 2025, le rendant également indisponible pour s'occuper des enfants de Mme C. Par ailleurs, ni les problèmes d'intestins de Mme C, ni l'intérêt supérieur de trois enfants de celle-ci, dont les liens forts avec le requérant ne sont pas établis par les quelques photographies produites, ne justifient de la condition d'urgence rappelée au point 3. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui leur a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence pouvant justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B époux C et Mme A C. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503425
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2503425_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel