TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503425_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Montagnier, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut travailler ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 avril 2025, des pièces au dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503424 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, M. A a été informé par la préfecture de de l'Essonne en date du 8 avril 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2025. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 avril 2025. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503425_20250409
TA7819 mars 2026
ORTA_2503424_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2503425_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel