TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503426_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pau a refusé sa demande d’intégration au sein de la fonction publique hospitalière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que le retard dans sa titularisation compromet de manière imminente ses perspectives professionnelles ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
* elle intervient avant la fin de la période probatoire en méconnaissance du décret n° 2006-1101 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, M. B... n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 présentées par M. B... sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2503426_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA