TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503427_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté en date du 14 février 2025, publié le 21 février 2025 au recueil n° 62 des actes administratifs de l'État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions contestées, qui n'avaient pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français doit être écarté. 5. En dernier lieu, Mme D invoque une méconnaissance des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 422-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 de ce même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun de ces moyens n'est assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 31 juillet 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2503427_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel