TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503429_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme D A, éducatrice spécialisée du centre communal d'action sociale de la commune de Grenoble, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère a assigné à résidence M. B C pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat désigné par le président du tribunal pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 peut, par ordonnance " rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. " S'agissant d'un délai de recours exprimé en heures, la date et l'heure à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux ne sont pas celles de l'expédition de ce recours, mais celles de son enregistrement au greffe du tribunal. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère a assigné à résidence M. C pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois lui a été notifié le jour même à 18 h avec mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours expirait le 28 mars 2025 à 18 h. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté, adressée par voie postale, a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 mars 2025, après l'expiration du délai de recours. Elle a été postée le 28r mars 2025, donc pas en temps utile pour être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble sans être tardive. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Grenoble, le 1er avril 2025. Le magistrat désigné T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2503429_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA