TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503429_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 29 mai 2025 et 2 juin 2025, M. B E demande au tribunal : 1°) de condamner, à titre principal, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'hérault à lui verser la somme de 1 900 euros correspondant à la part d'aide au logement indûment versée au bailleur mais qui lui était destinée pour la période d'avril 2023 à octobre 2024, en réparation du préjudice subi, 2°) d'ordonner, à titre accessoire, à la CAF, de procéder à la réaffectation effective de la somme lui revenant dans un délai de 10 jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la notification du jugement, 3°) de mettre à la charge de la CAF les dépens. Il soutient que : - La CAF a versé une somme indue de 2 324 euros à son ancien bailleur dès lors que le bail a pris fin le 30 septembre 2024 ; il occupe actuellement les lieux sans droit ni titre ; en l'absence de contrat locatif, le bailleur ne dispose d'aucun droit à percevoir les aides au logement à son nom ; - La CAF est tenue de rectifier toute erreur dès qu'elle en a connaissance en application de l'article L. 114-17 du code des relations entre le public et l'administration ; l'inaction de la CAF à rectifier cette erreur constitue une carence fautive manifeste ; les sommes doivent lui être restituées en application des articles 1302 et 1303 du code civil ; ce versement viole le principe d'affectation des fonds publics à leur usage légal en méconnaissance de l'article L. 1 611-4 du code général des collectivités territoriales ; - l'urgence est constituée dès lors que le non recouvrement du versement indu de 2 324 euros le prive injustement d'une somme dont la légitimité ne fait aucun doute et accentue sa précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti pour une demande en ce sens.". Aux termes de l'article R. 421- du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " ; 2. En l'espèce, les courriers adressés par M. E à la CAF ne valent pas réclamation indemnitaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, propriétaire du logement occupé par M. E et sa mère, a donné congé à M. E le 30 septembre 2024 pour y loger sa fille qui a divorcé après au demeurant que des loyers précédents aient été impayés. M. E n'a pas fait droit à cette signification de ce congé et occupe toujours ledit logement. Aucune expulsion n'a pu être mise à exécution entre le 1er novembre et le 15 mars et le requérant occupe toujours ce logement sans droit ni titre. Ce maintien dans les lieux, assorti d'une indemnité d'occupation, est assimilé à une location. Il en résulte que la CAF a légalement versé l'allocation logement au bailleur, à savoir M. A. Il s'ensuit que la demande indemnitaire de M. E est manifestement infondée et qu'il ne pourrait être fait droit à sa demande devant le tribunal administratif même en cas de présentation d'une nouvelle demande indemnitaire auprès de la CAF. La situation de précarité de M. E ne saurait par ailleurs être résolue par le remboursement par la CAF des sommes versées à son bailleur. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Copie en sera adressée à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 2 juin 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. F La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 juin 2025 Le greffier, M. D
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2503429_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel