TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503429_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421‑5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Si le recours de M. B... s’intitule « recours en abrogation », il ne comporte, ainsi qu’il a été dit, que des conclusions en annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025, qui est produit comme décision attaquée. 4. L’arrêté en litige a été notifié à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 19h55. Il mentionne dûment que le requérant dispose d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal administratif, ainsi que cela résulte des dispositions citées au point 2. La requête de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 19 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2503429_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel