TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503430_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI et à la décision de retrait de points contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2503430_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA