TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503431_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, représentée par Me Choffrut, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° PC 051054250001 du 18 août 2025 et n° PC 0510542500001 du 11 septembre 2025 par lesquels le maire de Bétheniville a délivré à la SCI du Pont Moret des permis de construire un supermarché ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bétheniville la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Bétheniville, représentée par Me Malblanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, représentée par Me Boia, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Bétheniville, représentée par Me Malblanc, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, la SCI du Pont Moret conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bétheniville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bétheniville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, à la commune de Bétheniville et à la SCI du Mont-Moret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2503431_20260213
Données disponibles
- Texte intégral