TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503434_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Normandie refuse de l’indemniser ; 2°) de condamner France Travail à l’indemniser du préjudice subi à hauteur des droits à l’allocation de retour à l’emploi dont il a été privé entre mars 2025 et août 2025 ; 3°) de reconnaître son préjudice moral et l’octroi d’une indemnité complémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : / (…) 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 de ce code : « I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé. 4. M. A... engage la responsabilité de France Travail Normandie du fait des fautes que l’institution aurait commises dans la détermination de ses droits au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, un tel litige, qui concerne la responsabilité de France Travail du fait des décisions prises pour l’attribution et la cessation de ces deux allocations, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A.... 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Normandie. Fait à Caen, le 12 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2503434_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel