TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503435_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B... conteste le montant de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis boulevard de Mont Alma à Saint-Pierre-du-Mont. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis boulevard de Mont Alma à Saint-Pierre-du-Mont. Si M. B... soutient que la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge a augmenté de 63 % entre 2023 et 2024, portant, de manière abusive et discriminatoire, la cotisation de taxe d’habitation dont il est redevable à raison de sa résidence secondaire de 2 735 euros à 4 453 euros, et qu’il a saisi le centre des impôts de Mont-de-Marsan et le président de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan, il ne conteste pas utilement la réponse qui lui a été faite concernant cette hausse, résultant d’une part, de la revalorisation de la valeur locative de son bien à la suite d’une revalorisation de la base fiscale de 18,76 % dont 3,9 % décidée par l’Etat, et d’autre part, de la hausse du taux de la THRS décidée par le conseil communautaire du 4 juin 2024 faisant passer ce taux de 12,40 % à 22,93 % conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts pour l’application de la règle de variation des taux fiscaux de manière proportionnelle. La requête de M. B..., qui se borne à énoncer que la circonstance qu’il s’agisse d’une résidence secondaire ne justifie pas cette augmentation alors que la commune de Mont-de-Marsan n’est pas une ville sous tension locative avec très peu de résidences secondaires, ne comporte pas de moyens opérants ou assortis d’éléments susceptibles de venir à leur soutien. 4. Par suite, faute de moyens utiles soulevés dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de cette requête, la requête de M. B... doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2503435_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel