TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503437_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En l'espèce, M. A conteste la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice de l'ANAH a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " aux motifs qu'à la date de la demande de solde les travaux n'avaient pas été achevés et qu'en outre certains travaux réalisés n'étaient pas éligibles au dispositif, ensemble la décision du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux. Si à l'appui de son recours, M. A soutient que le retard dans l'achèvement des travaux est imputable à la société en charge de les réaliser, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures même du requérant qu'à la date du contrôle réalisé à la suite de l'introduction d'une demande de solde de la part du demandeur ou du mandataire, les travaux étaient inachevés. 3. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2503437_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel