TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503438_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me El Fekri demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 9 octobre 2024 et celle du 5 juin 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points retirés à la suite de l’infraction commise le 9 octobre 2024, de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour et d’effacer les données personnelles le concernant contenues depuis plus de dix ans dans le système national des permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre en date du 4 décembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 4 décembre 2025, dont il a accusé réception le même jour au moyen de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 9 janvier 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2503438_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel