TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503441_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile due à compter de octobre 2024, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Nîmes : () Vaucluse () " 2. M. C B demande l'annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait dans le département de Vaucluse à Avignon. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de décision du 19 mars 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être renvoyé au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 3 avril 2025. La magistrate désignée, Signé C. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2503441_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA