TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503444_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse solliciter le renouvellement de son récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avant l'expiration du récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, et qu'elle risque par conséquent de faire l'objet d'un contrôle sur sa situation administrative et est exposée à un risque d'éloignement ; elle est également satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; en outre, en l'absence de titre de séjour en cours de validité, elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie pour obtenir le renouvellement de son récépissé et pour voir sa demande de titre de séjour examinée par les services de la préfecture ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 juin 1988 à Oujda (Maroc), indique être entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de type C délivré par l'Espagne. Le 8 décembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et a par la suite été mise en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 5 décembre 2024. Mme B soutient ne pas parvenir à en solliciter le renouvellement, malgré de nombreuses et vaines tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse solliciter le renouvellement de son récépissé, et de statuer sur sa demande de titre de séjour avant l'expiration de ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de ce qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Mme B se borne à produire quarante-et-une captures d'écran, non datées, de l'interface de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et faisant apparaitre l'indisponibilité d'un quelconque créneau. Ce faisant, Mme B n'établit pas avoir effectué des tentatives de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503444
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TA936 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2503444_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel